Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°349
28 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, GRÉAUME
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’intéressée est informée sans délai dudit refus. L’établissement privé lui communique immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. »
Objet
La clause de conscience spécifique sur l’avortement a été instaurée par la loi de 1975 sous forme de compromis, pour faire accepter la loi sur l’avortement.
Il existe aussi une clause de conscience générale à tous les médecins qui prévoit qu’en dehors des cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Nous ne sommes plus en 1975 où il a fallu arracher le droit à l’avortement par une lutte acharnée et l’IVG, malgré les nombreux obstacles dressés, est devenue une pratique courante.
Il est donc largement temps de supprimer cette double clause de conscience spécifique d’un autre âge, tout en maintenant l’obligation de communiquer le nom d’autres praticiens.