Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°252
27 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. DAUDIGNY
ARTICLE 8
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Alinéa 7
Après le mot :
médecine
insérer les mots :
ou de soins de suite et de réadaptation
Objet
L’article 8 de projet de loi ne prévoit comme activité de soins socle obligatoirement assurée par un hôpital de proximité que la médecine. Ce faisant, il exclut toute possibilité pour des établissements de santé publics ou privés qui aujourd’hui n’assurent qu’une activité de soins de soins de suite et de réadaptation de pouvoir obtenir la qualité d’hôpital de proximité. Cela revient à exclure, par principe, près de 150 établissements de santé, dont une grande partie assure une offre de soins et de prise en charge de proximité en lien étroit avec les professionnels de santé de premier recours et de soins spécialisés, qui pourraient pourtant renforcer le maillage territorial des hôpitaux de proximité et spécialement dans les zones rurales ou dans des zones éloignées des grandes agglomérations et des métropoles.
C‘est pourquoi le présent amendement propose de permettre que des établissements de santé publics ou privés assurant aujourd’hui une activité de soins de soins de suite et de réadaptation, sans disposer d’autorisation de soins de médecine, puissent être éligibles à la qualité d’hôpital de proximité.