Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°206 rect.
3 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GRUNY, MM. MANDELLI, BONNE, PIEDNOIR et LAMÉNIE et Mme BERTHET
ARTICLE 21
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Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Est considéré nul et non avenu tout recrutement, hors les dispositifs législatifs existants, de médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou titre obtenu dans un État autre que les États membres de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse. » ;
Objet
L'interdiction des recrutements présente à l'article 60 de la loi n° 99 641 du 27 juillet 1999 précitée est contournée. C'est d'ailleurs pourquoi l’article 21 du projet du Loi examiné procède à une procédure de régularisation.
Il est nécessaire de prévoir un dispositif plus contraignant afin d'éviter à nouveaux des recrutements en dehors de tout dispositif législatif existant.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.