Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°205 rect.
3 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI et GRUNY et MM. MEURANT, PIEDNOIR, BOULOUX, LAMÉNIE et SEGOUIN
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prise en charge d’une activité de télémédecine n’est pas assurée, dans les conditions de droit commun, elle doit être prévue dans les projets territoriaux de santé dans le ressort desquels elle est déployée. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2020. » ;
Objet
Depuis la parution du décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine qui supprime l'obligation pour les promoteurs d'activité de télémédecine de contractualiser avec les agences régionales de santé, ces activités sont dérégulées et leurs promoteurs peuvent proposer des services qui ne répondent pas à des besoins de santé identifiés et ne s'inscrivent pas dans la logique du parcours de soins promue par la convention médicale. Pour autant certaines de ces initiatives portées par des assureurs complémentaires où d’autres acteurs peuvent présenter un réel intérêt pour peu qu'elles soient articulées par leurs promoteurs avec les besoins territoriaux qui ont fait l’objet d'un diagnostic territorial partagé.
L’objet du présent amendement est de canaliser les initiatives des plateformes de télémédecine vers les territoires où elles seraient les plus utiles.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.