Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°19 rect.
29 mai 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes DINDAR, Catherine FOURNIER, GUIDEZ
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS
Après l’article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette dérogation est accordée de droit pour exercer à titre accessoire, dans les limites prévues par ledit code de déontologie, la médecine dans une ou plusieurs des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434-4, sous réserve que l’intéressé en informe le conseil départemental de l’ordre de sa résidence professionnelle et celui du département dans lequel il souhaite exercer accessoirement. »
Objet
Cet amendement tend à simplifier les conditions d’installation à titre secondaire de médecins dans les zones sous-denses en subordonnant cette installation à une simple déclaration auprès des conseils départementaux de leur ordre (1. du lieu où se trouve leur résidence professionnelle / 2. de la zone où ils entendent exercer à titre accessoire).
Il s’inscrit dans l’esprit d’autres dispositions du projet de loi, notamment de son article 5 qui permet à des étudiants de troisième cycle, sous certaines conditions, d’exercer la médecine dans ces zones, comme adjoint d’un médecin, sur autorisation du conseil départemental de leur ordre.
Si l’on peut comprendre l’exigence d’une telle autorisation pour des personnes qui, par hypothèse, n’ont pas encore la qualité de médecin et qui viendraient renforcer un cabinet médical, il semblerait logique de ne pas se montrer aussi formaliste pour un médecin déjà inscrit au conseil de l’ordre et qui agirait non pas dans une optique de renforcement de son cabinet mais d’optimisation de son offre de soins (c’est en effet le même praticien, et non une tierce personne, qui, en cas de besoin, apporterait son concours à une zone sous-dense).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.