Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°174 rect.
3 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. KAROUTCHI, Mme BERTHET, MM. BRISSON, CALVET, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mme DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mmes DURANTON, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM. GUENÉ, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, MM. REVET, SIDO, VASPART et VOGEL, Mmes RAMOND, BOULAY-ESPÉRONNIER et DUMAS et M. GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sages-femmes sont habilitées, en équivalence à leurs responsabilités de professionnels de premier recours, à exercer un suivi gynécologique dans un établissement de santé ou un hôpital sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens.
Objet
Les besoins de la population féminine sont tels que certains établissements sous-dotés en effectif gynécologues obstétriciens se retrouvent démunis de tout suivi de cette spécialité. Afin que les femmes n’aient pas l’obligation de se tourner vers une sage-femme libérale de manière systématique ou un gynécologue en dehors de l’établissement dans lequel elles souhaiteraient être suivies, il est impératif de développer cet exercice pour les sages-femmes et de le faire connaître.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.