Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°168 rect. quinquies
3 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MOGA, MIZZON et JANSSENS, Mmes PERROT et VERMEILLET, M. LAUREY, Mme JOISSAINS, MM. LOUAULT et CIGOLOTTI, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4131-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-4-…. – À l’issue de leur formation initiale, soit la fin du troisième cycle, les médecins désireux d’exercer leurs fonctions à titre libéral sont tenus de s’installer durant une période minimum de quatre ans dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins identifiées par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4.
« Ce dispositif s’applique également aux médecins titulaires de diplômes étrangers dans les conditions fixées par décret pris en Conseil d’État. »
II. – Le I ne s’applique pas aux médecins qui, à la date de la publication de la présente loi, avaient validé leur inscription dans le premier cycle d’études médicales.
Objet
Le problème de la démographie médicale constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour de nombreux territoires et par la même pour un grand nombre de nos concitoyens. La problématique de la santé et de l’accès aux soins est ainsi une des principales préoccupations ressorties du « Grand débat ».
Pour tenter de remédier à cette situation, depuis 25 ans, des mesures incitatives, le plus souvent de nature financière, sont mises en place par les collectivités locales et par l'Etat. En vain.
C'est pourquoi, cet amendement propose que, à l'issue de sa formation, tout médecin s'installe pour une durée minimum de quatre ans dans un secteur géographique où l’offre de soin est jugée insuffisante par l’Agence régionale de santé.
Ce dispositif repose sur le principe selon lequel la collectivité nationale qui a financé les études des médecins - dont le coût moyen est estimé à 200 000€ - est en droit d'attendre en retour un acte de solidarité de leur part : leur installation, pour une durée provisoire, dans un secteur sous médicalisé.
C'est d'ailleurs cette logique qui prévaut déjà pour un certain nombre de formations et pour les Contrats d'Engagements de Service Public (CESP).
Cette mesure ne s’appliquerait qu’aux futurs étudiants en médecine qui se destinent à l’exercice libéral. Les étudiants actuels ne seraient pas concernés, ces derniers s’étant engagés dans des études sans connaissance d’une telle obligation.
Enfin, pour des raisons d'équité, ce dispositif s'appliquerait également aux titulaires de diplômes étrangers.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.