Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°157 rect.
3 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mme MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, REVET, MORISSET, RAISON et PERRIN, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BRISSON, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS, DUFAUT, BOUCHET, del PICCHIA et PONIATOWSKI, Mmes NOËL et LOPEZ et MM. LAMÉNIE, MEURANT, RAPIN et SIDO
ARTICLE 5 TER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si le décès était prévisible, le certificat de décès peut être établi par un infirmier ou une infirmière ayant dispensé des soins lors de cette dernière maladie.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut établir un certificat de décès dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
En effet, le problème récurrent du manque de praticiens médicaux pour dresser le constat de décès n’a pas été réglé. Il est très difficile, notamment dans certaines zones, qu’un médecin se déplace dans un délai raisonnable, ce qui n’est acceptable ni d’un point de vue administratif ni sur le plan humain.
En laissant aux seuls médecins la possibilité de délivrer un certificat de décès, la loi ne tient pas suffisamment compte de l’évolution de notre société et du développement des déserts médicaux.
C’est pourquoi, il est souhaitable de prévoir un dispositif plus souple pour tenir compte de ce phénomène qui touche désormais les espaces ruraux mais aussi certaines villes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.