Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°136 rect.
3 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, de NICOLAY, VOGEL et MORISSET, Mmes PUISSAT, GRUNY, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI, TROENDLÉ et LOPEZ, MM. GENEST et PONIATOWSKI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, BONNE, PELLEVAT, Bernard FOURNIER et CHARON, Mme LAMURE et M. LAMÉNIE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES (SUPPRIMÉ)
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.
Objet
Les contours de la pratique avancée étant plus clairement définis par l’usage, cet amendement propose une mise en cohérence de la loi. En 2016 lors des débats parlementaires sur la loi de modernisation du système de santé une disposition a été introduite plaçant les soins opérés par les professionnels en pratique avancée sous la coordination d’un médecin. Or, les textes réglementaires et l’usage n’ont pas retenu cette coordination. Le professionnel de santé en pratique avancée peut d’ailleurs être lui-même chargé de la coordination des soins.
Le flou autour de cette disposition fait un courir un risque sur les professionnels de santé : en l’absence de médecin coordonnateur, ils pourraient ne plus exercer en pratique avancée.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.