Projet de loi Organisation du système de santé
Direction de la Séance
N°109 rect. bis
3 juin 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 525 , 524 , 515, 516)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mmes LASSARADE, DESEYNE et MICOULEAU, MM. BRISSON, VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et SOL, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, M. GENEST, Mmes BRUGUIÈRE et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et RAPIN, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mmes IMBERT et DEROCHE, M. BOULOUX, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et GREMILLET
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – La personne mineure peut disposer, à partir de l'âge de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité au mineur de plus de 15 ans de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant.
Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, l'article L.1111-4 du code de la santé publique dispose que:
« Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».
Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique,
il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.