Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires
Direction de la Séance
N°21
23 janvier 2019
(1ère lecture)
(n° 246 , 245 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER BIS
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Par dérogation au premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, en prévision du renouvellement général des conseils municipaux organisé au titre de l’année 2020, les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération peuvent procéder aux opérations prévues aux I, IV et VI du même article jusqu’au 30 septembre 2019.
Objet
Le VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les conseils municipaux ont jusqu’au 31 août de l’année précédant les élections municipales pour délibérer sur un éventuel accord local, et dispose que le préfet est tenu de prendre l’arrêté de composition du conseil communautaire avant le 31 octobre.
Compte tenu des incertitudes entourant la date de promulgation de la proposition de loi dans le cas de figure où son examen parlementaire prospérerait, il est apparu nécessaire de donner un délai supplémentaire aux communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération afin de délibérer sur un éventuel accord local. Ce délai supplémentaire leur permettra de prendre en compte les modifications apportées au droit positif par la présente proposition de loi.
Ce délai est d’autant plus indispensable que l’article 1er bis de la présente proposition de loi nécessitera de la part des élus des calculs multiples, l’article L. 5211-6-1 du CGCT étant déjà d’une particulière complexité, laquelle se trouve accentuée par la présente initiative. En particulier, il ne suffira plus de montrer que l’accord local envisagé est légal, il faudra aussi montrer qu’aucun accord local n’est possible dans le droit commun actuel.