Proposition de loi Petites communes au sein des conseils communautaires
Direction de la Séance
N°19
23 janvier 2019
(1ère lecture)
(n° 246 , 245 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose la suppression des alinéas 2 et 3 de l'article 1er bis de la proposition de loi qui résulte des travaux de la commission des lois. Ces dispositions ont pour objet d'ajouter une nouvelle dérogation au tunnel des plus ou moins 20%, en autorisant, dans le cadre d'un accord local, la représentativité d'une commune prise isolément à diverger de plus de 30 %, dans la mesure où la représentativité globale des communes s'améliore.
Dans le cadre de sa décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015 (loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire), le Conseil constitutionnel avait reconnu la conformité de la seconde exception au tunnel, relative à la possibilité d’attribuer un second siège à une commune en disposant déjà d’un au titre de la représentation proportionnelle, car la dérogation n’avait pas eu pour effet d’accentuer l’écart qui résultait de la répartition selon les règles de droit commun.
Le principe d’égalité devant le suffrage, tel que formulé par le Conseil constitutionnel, implique une répartition des sièges établie selon une règle de proportionnalité à la population. Le Conseil constitutionnel assortit toutefois ce principe d’une exception, lorsque le législateur souhaite « tenir compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale », mais seulement « dans une mesure limitée » (décision précitée).
Ainsi, afin de limiter des écarts qui seraient excessifs le Conseil constitutionnel a consacré, depuis plus de 30 ans, un seuil de 20% d’écart à la moyenne (cf. notamment décision n°86-208 DC du 2 juillet 1986 - Décision n°2010-618 DC du 9 décembre 2010). Ce raisonnement à partir du seuil de 20% a également été mis en œuvre lors de l’appréciation du caractère manifestement disproportionné des écarts à la moyenne dans trois arrondissements parisiens, dans la décision n°2013-667 DC du 16 mai 2013 (loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral), dans laquelle le Conseil n’a pas considéré que la volonté d’assurer une représentation minimale de trois sièges par arrondissement suffisait à justifier cette disproportion.
Le recours au seuil des 20% est, pour le Conseil constitutionnel, un seuil acceptable auquel il fait référence dans sa jurisprudence constante en matière électorale. Dès lors, il est fort probable que l’ouverture de ce seuil à 30% ne serait pas acceptée par le Conseil constitutionnel, et que ce dernier réaffirme la nécessité pour un accord local d’améliorer les écarts à la représentativité constatée pour chaque commune, soit, a minima, de ne pas les aggraver.
Par ailleurs, ces dispositions impliquent de réaliser des calculs complexes, avec un risque d’erreur important, dans la mesure où il conviendrait de calculer une moyenne des écarts pondérée.
Au total, il convient de peser, pour un bénéfice bien incertain, l’intérêt d’un tel aléa constitutionnel qui constitue une prise de risque majeur alors que le dispositif du L5211-6-1 est aujourd’hui enfin sécurisé constitutionnellement.
Toutes ces raisons conduisent le Gouvernement à proposer la suppression de cet ajout au texte de la proposition de loi.