Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°8 rect.

9 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REICHARDT, PANUNZI, Henri LEROY, JOYANDET, CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, M. RAPIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. MORISSET, MILON et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. KENNEL, del PICCHIA et LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC et DELMONT-KOROPOULIS, M. MIZZON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. Bernard FOURNIER, DUFAUT, MAYET et BOCKEL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, HURÉ et LAMÉNIE, Mmes BORIES et RENAUD-GARABEDIAN, MM. DAUBRESSE et MANDELLI, Mme DINDAR, MM. HENNO, CHARON, BIZET et KERN, Mmes LAVARDE et LAMURE, M. MOUILLER, Mmes LOISIER, DURANTON, VERMEILLET et Marie MERCIER, M. SIDO, Mmes LHERBIER et MALET, M. KAROUTCHI, Mmes DESEYNE et IMBERT et MM. SAVIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis : De la convention parentale par acte sous seing privé contresigné par avocat

« Article 373-2-5-1.- En cas d’accord entre les parents sur les modalité d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ceux-ci, assistés chacun par un avocat, peuvent constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 4° de l’article 373-2-5-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 373-2-5-4.

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. 

« Article 373-2-5-2.- Les parents ne peuvent conclure de convention parentale par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge.

« Article 373-2-5-3.- La convention comporte expressément, à peine de nullité :

« 1° Les nom, prénoms, résidence de chacun des parents, ainsi que les noms prénoms, date et lieu de naissance de chacun de leurs enfants communs ;

« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les parents ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

« 3° La mention de l’accord des parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les termes énoncés par la convention ;

« 4° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

« Article 373-2-5-4.- L’avocat adresse au parent qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 373-2-2, les mots : « convention homologuée visée à l’article 373-2-7 » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats visée à l’article 373-2-5-1 » ;

3° À l’article 373-2-3, les mots : « convention homologuée » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats » ;

4° L’article 373-2-7 est abrogé ;

5° À l’article 373-2-8, le mot : « également » est supprimé ;

6° À l’article 373-2-13, les mots : « de divorce par consentement mutuel » sont supprimés.

II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou 373-2-5-1 du code civil ; ».

Objet

Afin d’encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants de manière négociée et discutée, en amont de toute intervention judiciaire, le présent amendement propose d’étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire aux conventions régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés.

Les points 1° à 6° du paragraphe I tendent ainsi à confier aux avocats un rôle de conciliateurs et ainsi permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable quant aux conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants avant d’envisager, le cas échéant, l’intervention du juge, à défaut de consensus.

Il s’agit là d’une mesure visant à sécuriser lesdites conventions, lesquelles sont, pour l’heure, laissées à la discrétion des parents puisque le recours à l’homologation judiciaire, au sens de l’article 373-2-7 du Code civil, est envisagée comme une simple faculté, l’intervention du juge aux affaires familiales n’étant pas exigée de manière obligatoire.

Il est proposé, en outre, d'étendre la possibilité, pour le juge, de modifier ou de compléter les dispositions contenues dans la convention de divorce par consentement mutuel relatives à l’exercice de l’autorité parentale à toutes les conventions prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire.

Le paragraphe II a pour objet de coordonner les mesures proposées et de préciser que le notaire est habilité à délivrer aux parties des copies certifiées conformes à l’original qu’il détient, en vue de l’exécution de la convention régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, ce qui est susceptible de sécuriser la question de l’exécution forcée des conventions contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.