Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°333

9 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéas 155 à 158

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Il est prévu de donner aux juridictions de jugement la pleine responsabilité d’aménager elles-mêmes ou de décider, pour les peines d'une durée inférieure ou égale à un an, s’il y aura ou non aménagement par le juge de l’application des peines : tout examen automatique des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application de peines est supprimé.

II. - Alinéa 183, seconde phrase

Supprimer les mots :

et la limitation des peines d'emprisonnement de courte durée

III. - Alinéa 195

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination avec la rédaction de l'article 45 du projet de loi, qui prévoit de supprimer tout examen obligatoire des peines d’emprisonnement aux fins d’aménagement par le juge de l’application de peines et de donner à la juridiction de jugement le choix entre une exécution immédiate de la peine prononcée, un aménagement ab initio par elle-même, un mandat d'arrêt différé ou un renvoi devant le juge de l'application des peines afin de mieux préciser les modalités d'un éventuel aménagement de peine. Dès lors, l'impact sur la population pénale de la « limitation de l'article 723-15 » n'aura pas lieu (alinéa 195).

Par ailleurs, le texte de la commission des lois ne retient ni la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ni l'interdiction des courtes peines d'emprisonnement (alinéas 155 et 183).