Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°278 rect.
9 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL, Mmes LABORDE et JOUVE, MM. GUILLAUME et GUÉRINI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY et DANTEC
ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 229-1 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le notaire, informé par l’avocat d’un des époux, prend connaissance de violences intra-familiales passées ou courantes, il saisit le juge des affaires familiales en urgence et suspend le dépôt de la convention. Les parties ne sont pas informées de la saisine de ce juge. »
Objet
Cet amendement vise à créer un système d’alerte au moment du divorce par consentement mutuel en cas de violences intrafamiliales, afin que l’un des époux ne contraigne pas l’autre à accepter une convention de divorce qui lui soit défavorable, du fait de son emprise violente.
55% des divorces actuels sont des divorces par consentement mutuel. Il importe que le développement de divorces sous seing privé ne se traduise pas par une altération de la lutte contre les violences conjugales.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.