Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°273 rect.
9 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL
ARTICLE 2
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Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
1° L’article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. – Le juge peut désigner, par une décision spécialement motivée constatant son impossibilité de procéder à une conciliation, et après avoir recueilli l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Cet amendement vise à souligner l’inefficacité d’une procédure qui viserait à charger un juge, déjà saisi par le justiciable, de désigner un médiateur pour procéder à une médiation, alors qu’il pourrait lui-même y procéder.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.