Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°273 rect.

9 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme COSTES, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GABOUTY, GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2

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Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Le juge peut désigner, par une décision spécialement motivée constatant son impossibilité de procéder à une conciliation, et après avoir recueilli l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à souligner l’inefficacité d’une procédure qui viserait à charger un juge, déjà saisi par le justiciable, de désigner un médiateur pour procéder à une médiation, alors qu’il pourrait lui-même y procéder.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.