Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°259 rect.

10 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 45

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I. – Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

 ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience

II. – Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... – Le 3° du I du présent article est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« … – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

Objet

Cet amendement rétablit la reconfiguration des conditions de prononcé des peines d'emprisonnement par les tribunaux correctionnels, notamment par :

- l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ; 

- l’obligation d’aménagement des peines comprises entre un et six mois ; 

- la possibilité d’aménagement pour les peines comprises entre six mois et un an, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l’application des peines (article 723-15 du code de procédure pénale) ;

-le maintien de la peine de détention à domicile qui allie un contrôle strict des mouvements du condamné à un suivi du SPIP en milieu ouvert, favorisant la réinsertion et notamment les démarches de soins ou d’accès à l’emploi.

Il tient enfin compte des observations formulées par l’ANJAP : il simplifie sa mise en œuvre en permettant que la date d’incarcération soit fixée à l’audience, sans exiger une convocation devant le procureur dans le délai d’un mois ; il étend ce mandat aux peines de plus d’un an ; il prévoit qu’en cas d’appel, ce mandat ne peut être mis à exécution sauf en cas de décision d’exécution provisoire.