Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°249
8 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 49
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Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.
« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
Objet
Dans sa version initiale, l'article 49 réécrivait l’article 720 relatif à la libération sous contrainte intervenant au deux tiers de l’exécution des peines inférieures ou égales à cinq ans, afin de la rendre systématique par principe, sauf décision spécialement motivée du juge de l’application des peines, améliorant ainsi le dispositif institué par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
La commission des lois a privilégié la faculté d'appréciation du juge de l'application des peines en évacuant du texte le caractère systématique de la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine.
Force est de constater que l'évolution de la libération sous contrainte n'ôtait pas toute marge d'appréciation au juge de l'application des peines qui se trouvera dans la possibilité de constater, par une ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une des mesures prévues pour l’exécution du reliquat de la peine.