Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°215

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

 Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d’appel a ordonné la consignation dans le cadre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert, ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.

Objet

Il est proposé de rétablir l’article, supprimé par votre commission des lois, par lequel le Gouvernement sollicite du Parlement l’autorisation de légiférer par ordonnance pour transférer à la CDC, d’une part la charge de « recevoir, gérer et répartir » entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations, d’autre part celle de recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d’appel a ordonné la consignation.

Il s’agit d’une réforme ambitieuse qui s’appuie sur le rôle de banquier de service public de la CDC et simplifiera la vie des juridictions, en assurant la meilleure gestion des sommes versées par le justiciable ou dues par lui. 

En effet, l’accomplissement de ces tâches par les greffes est difficile : les greffiers régisseurs sont peu formés – ils ne maîtrisent pas toujours les règles de la comptabilité publique – et ces fonctions manquent d’attractivité. Souvent, les fonds sont répartis avec retard entre les créanciers. 

Banquier du service public de la justice, la CDC a une compétence reconnue dans la gestion des fonds qui lui sont remis. 

Le projet de loi s’inscrit ainsi dans la ligne des missions qui lui sont déjà confiées. Il permettra d’améliorer les délais de répartition des fonds saisis et d’automatiser ce processus. 

Des échanges ont déjà eu lieu sur cet aspect de la réforme entre le ministère de la justice et la CDC. Ils se poursuivent et le ministère de la justice a encore reçu la CDC très récemment. 

Ses attentes relatives à la dématérialisation totale des échanges sont légitimes et ont été entendues. Les échanges d’informations entre le greffe et la CDC se feront par voie dématérialisée. Les versements de fonds aussi. Le montant de la somme revenant à chaque créancier sera calculé automatiquement. 

Cette modernisation de la procédure de saisie des rémunérations préservera totalement le rôle du juge. Il fixera toujours le montant des sommes pour lesquelles la saisie est ordonnée et restera compétent pour condamner les employeurs qui ne prélèvent pas les sommes saisies à les verser sur leurs deniers personnels. Le projet doit être encore affiné pour régler l’ensemble de ses aspects techniques, dans le respect des contraintes de la CDC. L’habilitation demandée le permettra. 

Concernant la gestion des frais d’expertise, le Gouvernement propose que la mission confiée à la CDC porte non seulement sur les expertises ordonnées par les TGI mais également par les cours d’appel.