Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°203 rect.

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 BIS

A. – Après l’article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande, et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II. – Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.

III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné au I.

IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.

V. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux alinéas précédents sont à la charge de l’État.

VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Dispositions pénitentiaires

Objet

Cet amendement vise à instaurer une nouvelle modalité d’exercice du droit de vote pour les détenus, au-delà des dispositions existantes (procuration; vote à l’urne lors de permission de sortir). 

Force est de constater que le nombre de détenus exerçant leur droit de vote, y compris à l’occasion des grands scrutins nationaux, reste faible, voire anecdotique. 

 

Procurations effectuées

Permissions de sortir accordées

Élections présidentielles de 2017

853

200

Élections législatives de 2017

412

113

 

Les détenus rencontrent, en pratique, des difficultés qui les découragent d’exercer leur droit de vote. S’agissant du vote par procuration, l’absence de mandataire à qui donner une telle procuration est souvent rédhibitoire. 

Les permissions de sortir, possibilité dont sont exclus les prévenus, répondent à des conditions légales qui réduisent le champ des bénéficiaires potentiels (longues peines ; période de sûreté). De même, certains profils, en raison de leur dangerosité, du risque de réitération ou, tout simplement, de celui de non réintégration, en seront écartés. Enfin, il arrive que l’éloignement du lieu d’inscription des listes électorales interdise, matériellement, l’organisation d’une permission de sortir pour voter. 

Lors de son discours à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire le 6 mars 2018, le Président de la République a fixé l’objectif du scrutin des élections européennes de mai 2019 pour concrétiser l’extension de l’exercice du droit de vote des détenus. 

Il est ainsi proposé de créer une modalité optionnelle de vote par correspondance sous pli fermé pour les détenus inscrits sur les listes électorales qui feraient un tel choix. A cet effet une commission électorale installée auprès de la Chancellerie est créée afin de procéder au recensement de leurs votes. 

Ce dispositif nécessite une disposition législative, non codifiée et temporaire, limitée à ce stade aux élections européennes de mai 2019. 

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’organisation du vote par correspondance et le rôle de la commission électorale.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 50 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).