Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°194
8 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 46
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, et dans l’intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de cette même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
II. – L’article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »
III. – L’article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».
IV. – Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-41-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42 du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VI. – Dans l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VII. – Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VIII. – L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l’article 131-5-1 ; »
2° Les 18 et 20° sont abrogés ;
3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;
4° Sont ajoutés des 21° et 22° ainsi rédigés :
« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;
« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »
IX. – Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
XI. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
XII. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
Objet
Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 46 modifiées par la commission des lois afin rétablir les dispositions transformant le sursis avec mise à l’épreuve en sursis probatoire pouvant comporter, si la personnalité du condamné le justifie, un suivi individualisé, renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, fondé sur des évaluations régulières du condamné, système similaire à ce que prévoit actuellement la peine de contrainte pénale.
La peine de contrainte pénale, en raison de sa complexité, n’ayant été que très insuffisamment prononcée par les juridictions, il paraît en effet plus efficace et pragmatique d’améliorer le sursis avec mise à l’épreuve, institution familière et fréquemment utilisée, pour aboutir la mise en œuvre effective de mesure de probation de nature à prévenir la récidive.
Cette solution est préférable à celle retenue par la commission des lois du Sénat qui maintient en réalité la peine de contrainte pénale en la rebaptisant peine de probation.
Il convient d’observer que l’argument selon laquelle la probation doit être déconnectée de l’emprisonnement est purement idéologique et juridiquement inexact. En effet, le tribunal qui prononce une contrainte pénale ou qui prononcerait une peine de probation devra fixer, dans la limite de deux ans, la durée de l’emprisonnement encouru par le condamné ne respectant pas ses obligations. La situation est donc exactement similaire à celle dans laquelle le tribunal prononce un emprisonnement de deux ans assorti d’un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Par ailleurs, le texte adopté par la commission constitue un recul par rapport au droit existant, en limitant la peine de probation aux délits punis au plus de cinq ans d’emprisonnement, ce qui l’interdit donc pour les délits punis de sept ou dix ans, alors que le contrainte pénale est actuellement possible dans de tels cas, et que le sursis probatoire renforcé le sera également.