Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°189

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 45

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.

« Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale. »

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur

« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.

« Art. 132-26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci et au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille, ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :

« Art. 464-2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou du placement à l’extérieur, selon des modalités qui seront déterminées par le juge de l’application des peines ;

« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;

« 3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 et suivants du présent code ;

« 4° Soit, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° , le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. »

« II. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieur à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis. »

« III. – Les dispositions du 3° du I du présent article sont également applicables lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« IV. – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est abrogé.

V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464-2, » ;

2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;

4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire. »

VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».

VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « 132-26 ».

VIII. – L’article 723-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l’article 464-2, » ;

2° À la première phrase du même premier alinéa, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par les mots : « à l’article 747-1 » ;

3° La seconde phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique », sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions initiales de l’article 45 modifié par la commission des lois afin principalement de rétablir :

- l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ;

- l’obligation d’aménagement des peines comprises entre un et six mois ; 

- pour les peines comprises entre six mois et un an, la possibilité d’aménagement, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l’application des peines dans le cadre de l’article 723-15. 

Le Gouvernement considère en effet que ce dispositif progressif, cohérent et équilibré permettra de diminuer le prononcé des courtes peines d’emprisonnement. 

Le dispositif retenu par le Sénat supprime les seuils de un mois et de six mois et a notamment pour conséquence de permettre au tribunal d’écarter l’intervention du juge de l’application des peines pour toutes les peines inférieures à un an, y compris donc pour celles de moins de six mois. Il est ainsi de nature à augmenter de façon significative, excessive et injustifié, le nombre des incarcérations. 

Cet amendement maintient par ailleurs la peine de détention à domicile qui allie un contrôle strict des mouvements du condamné à un suivi du SPIP en milieu ouvert, favorisant la réinsertion et notamment les démarches de soins ou d’accès à l’emploi. 

Il améliore cependant le texte du projet initial en précisant sur trois points les dispositions sur le mandat de dépôt différé, afin de prendre en compte les observations de l’ANJAP : il simplifie sa mise en œuvre en permettant que la date d’incarcération soit fixée à l’audience, sans exiger une convocation devant le procureur dans le délai d’un mois ; il étend ce mandat aux peines de plus d’un an ; il prévoit qu’en cas d’appel, ce mandat ne peut être mis à exécution sauf en cas de décision d’exécution provisoire.