Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°149
8 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 32
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Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi porte à 3 ans au lieu de 5 ans le seuil d'emprisonnement à partir duquel il peut être fait recours à la perquisition sans assentiment en matière d’enquête préliminaire selon les modalités prévues à l’article 76 du code de procédure pénale.
Il n'est pas anodin d'étendre indéfiniment le périmètre d'application de mesures coercitives à des délits toujours moins graves car cela conduit à inclure la quasi-totalité de la masse de la délinquance de droit commun non routière, si bien que la notion de seuil devient superfétatoire.
Le rapport rédigé par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice », avait considéré que le principe de proportionnalité imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaires et de la prolongation de flagrance à 5 ans et non à 3 ans.