Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°147
8 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 30
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Alinéa 12
Remplacer les mots :
ou l’agent
par les mots :
ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent
Objet
L’article 30 du projet de loi prévoit la possibilité de l’émission de réquisitions par un agent de police judiciaire agissant seul et sans contrôle d’un officier de police judiciaire et d’un magistrat.
Cette mesure qui étend les pouvoirs d’enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une habilitation particulière justifiant d’un niveau de formation préalable n’est pas envisageable car elle autoriserait un simple policier stagiaire, agissant en enquête préliminaire, sans contrôle et sans caractère d’urgence, à obtenir par voie de réquisition des informations particulièrement sensibles sur des particuliers.
Il convient de rappeler que le rapport remis par MM Jacques Beaume et Franck Natali dans le cadre des « chantiers de la justice » considérait qu'il n'était pas envisageable d'étendre les pouvoirs d'enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation, préalable.
Or à ce stade de l’examen du texte, aucune disposition du projet de loi apporte cette garantie.