Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°131
8 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 26
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Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'ajout de la possibilité pour la victime de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie de communication électronique constitue un ajout bienvenu, dans la mesure où ce mode de saisine est prévu comme une possibilité supplémentaire.
Néanmoins, les dispositions envisagées pour l'alinéa 2 de l'article 420-1 du code de procédure pénale présentent une difficulté au regard du respect des droits de la défense.
En effet, s'il peut paraître tentant de supprimer un délai de recevabilité pouvant être perçu comme rigoureux, il convient de relever qu'un délai est rendu impératif par la nécessité de mettre la défense en mesure de répondre à la constitution de partie civile.
Or, la rédaction envisagée par l’alinéa 2 de cet article conduirait à permettre au tribunal correctionnel de statuer sur une constitution de partie civile dont la défense n'aurait pas préalablement eu connaissance, en violation de la notion de droit à un procès équitable.