Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°11 rect. ter
9 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER, BRISSON et CHAIZE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DESEYNE, DEROMEDI, DEROCHE, de CIDRAC et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GRUNY, MM. HOUPERT, HURÉ, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL, LASSARADE et LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MOUILLER, PACCAUD, PAUL, PERRIN, PIEDNOIR, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN et SAVARY, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et M. VASPART
ARTICLE 18
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Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, après échec de toute démarche engagée auprès d’un officier de police judiciaire en cas de manquement à l’exécution de la décision du juge aux affaires familiales, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. »
Objet
L’auteur de l’amendement souhaite permettre le recours à la force publique, uniquement après que toute démarche engagée auprès d’un OPJ pour constater le manquement à l’exécution de la décision du JAF ait échoué et donner ainsi un sens à la force exécutoire de la décision de justice.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.