Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°104 rect. bis
9 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON et FOUCHÉ, Mme GIUDICELLI, MM. PANUNZI et GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT, PACCAUD, REICHARDT, LAMÉNIE, BONHOMME, MANDELLI et MOGA, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT, Daniel LAURENT et REVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »
Objet
Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus radicalisés condamnés pour des faits de terrorisme présentent, pour un certain nombre d’entre eux, des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.
Ainsi, un régime spécial d’exécution des peines doit être réservé à ce type de détenus particulièrement dangereux.
Cet amendement s’inspire du régime d’exécution des peines existant en Italie, aux articles 176 et suivants du code pénal transalpin qui allonge pour les terroristes et les mafieux la période à l’issue de laquelle ils sont en droit de solliciter une libération conditionnelle.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.