Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°101 rect. bis

9 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON, PANUNZI et GROSDIDIER, Mmes GIUDICELLI et VERMEILLET, MM. MEURANT, PACCAUD, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 712-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « , de même que celui de la partie civile ou de son avocat » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article 712-7 est complétée par les mots : « , de même que celles de la partie civile ou de son avocat » ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 712-13 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, celles de l’avocat de la partie civile » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 712-16-1 est ainsi rédigé :

« Les juridictions de l’application des peines informent, avant toute décision, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Elles informent également la partie civile qu’elle peut demander, dans ce même délai, à être présente ou représentée lors du débat contradictoire prévu aux articles 712-6, 712-7 et 712-13. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, a expressément demandé à ne pas être informée des mesures d’aménagement de peine visant le condamné. » ;

5° L’avant-dernier alinéa de l’article 730 est supprimé.

Objet

Cet amendement entend donner une place plus importante aux victimes au stade de l’application de la peine. Parce que la protection physique de la victime est parfois en jeu et que sa reconstruction psychologique passe par l’exécution complète de la peine, il importe qu’elle puisse être présente, ou représentée, lors de toute décision tendant à libérer le condamné avant la fin de sa peine.

Il propose de faire participer la partie civile aux débats contradictoires précédant les jugements de première instance des juridictions d’applications des peines relatifs aux mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, mais également aux décisions de relèvement de la période de sûreté.

Ce dispositif permettrait par ailleurs de revenir sur la suppression, en 2009, des dispositions issues de la loi Clément du 12 décembre 2005, qui permettaient à l’avocat de la victime de faire valoir son point de vue sur les décisions d’allégement et d’aménagement de peine relevant du tribunal d’application des peines. Le dispositif proposé est toutefois plus large que les dispositions précitées, car il porte sur toutes les mesures d’aménagement de peines, qu’elles relèvent du juge d’application des peines (article 712-6 CPP) ou du tribunal d’application des peines (article 712-7 CPP).

En outre, l’article 712-13 est modifié afin que l’avocat de la partie civile puisse aussi faire valoir ses observations lors du débat contradictoire dans le cadre de l’appel des décisions des juridictions d’application des peines. Si la victime ne peut faire appel des décisions des juridictions d’application des peines, elle se voit toutefois accorder le droit d’y faire valoir ses observations par le biais de son avocat, à l’instar du condamné.

Enfin, dans un souci de coordination, le dernier alinéa de l’article 730, devenu inutile et redondant, est supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.