Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°100 rect. bis
9 octobre 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 13 , 11 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON, PANUNZI et GROSDIDIER, Mmes VERMEILLET et GIUDICELLI, MM. MEURANT, PACCAUD, LAMÉNIE, MANDELLI et FOUCHÉ, Mme DEROMEDI et MM. SOL, HOUPERT et REVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 712-11, après les mots : « et par le procureur général, » sont insérés les mots : « ainsi que par la partie civile » ;
2° L’article 712-12 est complété par les mots : « ainsi que celles de la partie civile ».
Objet
Pour que la victime ne soit plus une « demi-partie » au stade de l’application des peines, cet amendement propose qu’elle puisse faire appel des décisions prises par le juge d’application des peines et le tribunal de l’application des peines, en particulier pour les décisions de libération conditionnelle. Par cette faculté dont le corollaire logique est la possibilité générale qui doit lui être offerte de formuler, à l’instar de l’autre partie des observations écrites, elle pourra en outre veiller à ce que sa parole soit réellement prise en compte, à égalité des armes avec son agresseur condamné.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.