Proposition de loi Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs
Direction de la Séance
N°9 rect. bis
13 juin 2018
(1ère lecture)
(n° 549 , 548 , 500, 543)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. PILLET, BIZET, BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, MAGRAS et LONGUET, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO et VIAL, Mmes Frédérique GERBAUD et BORIES, MM. HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, MANDELLI, PRIOU, POINTEREAU et GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et dans les logements anciens dans les centres-villes nécessitant d’être revitalisés » ;
b) Il est ajouté un article 244 quater X A ainsi rédigé :
« Art. 244 quater X A. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition ou la réhabilitation d’un immeuble situé dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n° du portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La construction de l’immeuble est achevée depuis au moins quinze ans ;
« 2° Les dépenses sont payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 ;
« 3° Dans les six mois suivant son acquisition, ou l’achèvement des travaux de réhabilitation, et pour une durée au moins égale à cinq ans, l’immeuble est donné en location nue ou meublée à des personnes physiques qui en font leur résidence principale par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I, ou confié en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, selon des modalités précisées par décret.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville et de l’aménagement du territoire précise les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.
« III. – Pour un même immeuble, le montant des dépenses mentionnées au II ne peut excéder la somme de 50 000 €, sur la période mentionnée au 2° du I.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au II, dans la limite mentionnée au III.
« V. – Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble. En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.
« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle :
« 1° L’une des conditions mentionnées au I ou au II n’est plus respectée ;
« 2° L’immeuble est cédé, si cette cession intervient avant l’expiration de la période mentionnée au 3° du I.
« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées à l’article 244 quater X.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I du présent article est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » ;
2° À l’article 220 Z quinquies, après la première occurrence de la référence : « 244 quater X », est insérée la référence : « ou à l’article 244 quater X A ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252,a pour objet d’instituer un crédit d'impôt à destination des bailleurs sociaux, afin de les inciter à acquérir et rénover des immeubles anciensdans lespérimètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Ce crédit d'impôt atteindrait potentiellement 40 % des dépenses, dans le respect d'un plafond ; ces dépenses seraient appréciées à l'échelle de chaque immeuble et sur une durée de cinq ans.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.