Proposition de loi Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Direction de la Séance

N°8 rect. bis

13 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. PILLET, BIZET, Jean-Marc BOYER, BOUCHET, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGUET, LOUAULT, LONGEOT et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO et VIAL, Mmes Frédérique GERBAUD et BORIES, MM. HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, MANDELLI, PRIOU, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater … ainsi rédigé :

« Art. 200 quater ... – I. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation d’un logement situé dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°      du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Les dépenses sont payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des dépenses.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville et de l’aménagement du territoire précise les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt.

« III. – Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au II ne peut excéder la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune, sur la période mentionnée au 2° du I. Cette somme est majorée de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des dépenses mentionnées au II dans la limite mentionnée au III.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées au I ou au II n’est plus respectée.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses mentionnées au II, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement, et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées aux articles 199 sexdecies et 200 quater ou résultant d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels du contribuable. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, reprenant également un dispositif de la proposition de loi n° 252, a pour objet de créer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectuées pour la rénovation d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Pour un même logement et sur une période de cinq ans, ce crédit d'impôt pourrait couvrir 15 % des dépenses, sous réserve d'un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.