Proposition de loi Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

Direction de la Séance

N°7 rect. bis

13 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 549 , 548 , 500, 543)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. PILLET, BIZET, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE, CHATILLON, CUYPERS, DANESI et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mme DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. GENEST, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et JOISSAINS, M. KENNEL, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. LONGEOT, LOUAULT, LONGUET et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PACCAUD, PAUL, PIERRE, REVET, SAVARY, SIDO, VIAL, GUENÉ, BABARY et JOYANDET, Mmes Frédérique GERBAUD et BORIES, MM. HUGONET, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BERTHET et MM. BONHOMME, BUFFET, GILLES, PRIOU, MANDELLI, POINTEREAU et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 33° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent un logement dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnées à l’article 1er de la loi n°       du      portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La construction du logement est achevée depuis au moins quinze ans ;

« 2° Le prêt a été souscrit, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente ;

« 3° Le logement est affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable à la date de paiement des intérêts du prêt.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion :

« 1° Des intérêts des prêts affectés au remboursement en tout ou en partie d’autres crédits ou découverts en compte ;

« 2° Des intérêts des prêts affectés à l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ;

« 3° Des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« III. – Pour un même logement, le montant des intérêts mentionnés au II ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196 à 196 bis du présent code, et de 250 € s’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts mentionnés au II au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % de ce montant au titre des quatre annuités suivantes, dans la limite mentionnée au III.

« V. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des intérêts mentionnés au II, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VI. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I ou II n’est plus respectée.

« VII. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, la référence : « 200 quaterdecies » est remplacée par la référence : « 200 quaterdecies A ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement, dont le dispositif figurait déjà dans la proposition de loi n° 252 déposée cette année par les cosignataires, a pour objet d’instituer un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement ancien dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Ce crédit d'impôt représenterait jusqu'à 40 % des intérêts la première année et 20 % les quatre années suivantes, dans la limite d'un plafond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.