Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux
Direction de la Séance
N°37
29 janvier 2018
(1ère lecture)
(n° 244 , 243 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. Alain MARC, CHASSEING, GUERRIAU, WATTEBLED et LUCHE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et au dernier alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
Objet
Aujourd’hui, sur certains territoires, des plans d’eau intérieurs sont soumis à la loi Littoral dès qu’ils excèdent 1 000 hectares et souvent à la loi Montagne. De ce fait, le critère de la covisibilité empêche le développement économique et complexifie la constructibilité, même si l’on est éloigné des berges du lac.
A titre d’exemple, un agriculteur a toutes les difficultés pour construire une stabulation si celle-ci est située à 800 mètres ou plus du plan d’eau et visible depuis celui-ci.
Il apparaît donc particulièrement important de supprimer certaines contraintes qui entravent des projets de développement.