Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain
Direction de la Séance
N°63
3 novembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Rejeté |
présenté par
MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 35
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Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les directeurs généraux respectifs de chacun des établissements concernés sont nommés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. La convention établie au titre du premier alinéa du présent article définit les modalités d’exercice de leur coopération.
Objet
L’administration et le fonctionnement d’un Établissement Public d’Aménagement ou Foncier font l’objet d’un partage précis entre le conseil d’administration et le directeur général. Celui-ci, nommé par l’État, est notamment l’exécuteur des décisions du CA, devant lequel il rapporte de la mise en œuvre.
Le maintien de deux entités juridiques distinctes fera que chacune d’entre elles détiendra les titres des opérations de sa compétence, notamment les actes de création et de réalisation des opérations d’aménagement, ainsi que les titres de propriété et les actes de cession. Le maintien d’un directeur général spécifique à l’établissement « bénéficiaire », interlocuteur de plein droit du conseil d’administration est une nécessité : responsable de la conduite des opérations, il aura à veiller, face à l’établissement « fournisseur » de moyens, aux conditions de réalisation des prestations payées. Cette mission ne pourrait, en aucun cas, être assurée dans un cadre de subordination hiérarchique au directeur général de l’établissement « fournisseur ».