Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain
Direction de la Séance
N°140
7 novembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. DARNAUD
au nom de la commission des lois
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 2 à 7
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13. – I. – À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 2512-7, L. 2512-13-1, L. 2512-14 et L. 2512-17 du présent code.
« Sans préjudice des compétences du préfet de police, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par l’article L. 2212-2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214-3 et au premier alinéa de l’article L. 2214-4.
« II. – En outre, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase de l’article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « l’ordre public », sont insérés les mots : « à Paris et ».
…. – L’article L. 211-28 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Objet
Le présent amendement reprend les principes de la proposition de loi de MM. Charon, Pozzo di Borgo et Dominati adoptée par le Sénat le 21 mai 2015, sur le rapport de M. Alain Marc.
Il vise à concilier deux objectifs :
- attribuer de nouvelles compétences de police administrative au maire de Paris pour que les agents de surveillance de Paris (ASP) puissent exercer les fonctions d’une véritable police municipale ;
- préserver le rôle du préfet de police concernant le maintien de l’ordre public dans la capitale.
L’amendement s’inspire ainsi du régime applicable dans les départements de la petite couronne (article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure) et dans les villes à police d’Etat comme Lyon ou Marseille (articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du CGCT).
Le maintien de l’ordre public serait toujours assuré par le préfet de police, ce qui permettrait de ne pas déstabiliser le régime de sécurité applicable à Paris. Le préfet de police conserverait, en outre, sa compétence de sécurisation des institutions de la République, des représentations diplomatiques et des grands rassemblements d'hommes. Sa compétence en matière de SDIS et des atteintes à la tranquillité publique (hors bruits de voisinage) serait maintenue, tout comme sa mission de gestion des manifestations de voie publique itinérantes et revendicatives.
Le maire de Paris pourrait épauler le préfet de police pour assurer la sécurité et la sûreté publiques, les ASP assurant ainsi des fonctions comparables à celles des policiers municipaux de la petite couronne.
Le maire détiendrait, en outre, l’ensemble de la police de la salubrité publique, ce qui renforcerait sa responsabilité politique vis-à-vis des parisiens et garantirait l’efficacité de l’action publique (les « doublons » entre la mairie de Paris et la préfecture de police étant ainsi supprimés).
Le présent amendement permettrait à la préfecture de police de se concentrer sur les tâches régaliennes de maintien de l’ordre public, ce qui apparaît nécessaire dans un contexte de menaces terroristes. À titre d’exemple, la rédaction retenue permet de confier à la mairie de Paris et aux ASP la police des animaux dangereux et errants, la préfecture de police devant se consacrer aux missions régaliennes.
Par coordination, les actuels alinéas 4 à 7 du présent article 21 sont supprimés (ces compétences étant incluses dans les compétences générales accordées au maire de Paris par le présent amendement).
Enfin, au regard des évolutions induites par cet amendement, la mise en œuvre de certains pouvoirs de police par le maire de Paris serait décalée au 1er janvier 2020 afin de permettre une application plus sereine de la réforme (Cf. l’amendement proposé à l’article 26).