Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain
Direction de la Séance
N°129
7 novembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 37
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 321-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-33. – I. – Le conseil d’administration du Grand Paris Aménagement est composé :
« 1° De représentants de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d’Ile-de-France ;
« 2° De représentants de l’État.
« Il peut être complété par des personnalités qualifiées.
« Le nombre des représentants désignés au 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au 1° et des personnalités qualifiées.
« II. – Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent être tous représentés directement au conseil d’administration, leurs représentants sont désignés indirectement suivant les modalités fixées aux alinéas suivants.
« Le ou les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d’administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret visé à l’article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.
« Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.
« Cette assemblée est réunie par l’autorité administrative compétente de l’État qui en fixe le règlement. Si l’assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d’administration de l’établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité dans un délai de deux mois suivant la réunion de l’assemblée. »
II. – Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
3° L’article L. 321-34 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-34. – Le directeur général est chargé de l’administration de l’établissement. »
II. – Le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne est modifié dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi pour être conforme au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du présent article.
III. – Le conseil d’administration de l’établissement public Grand Paris Aménagement existant à la date de promulgation de la présente loi demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du présent article. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article.
IV. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la première réunion du conseil d’administration nouvellement constitué. Lors de cette réunion, le conseil d’administration nouvellement constitué élit un président.
Objet
L’établissement public Grand Paris Aménagement (GPA) est issu de la transformation de l’Agence foncière et technique de la région parisienne par décret du 31 juillet 2015. L’établissement, compétent sur l’ensemble de l’Ile-de-France, a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région.
Dans le cadre de l’évolution des outils d’aménagement de l’État, pour répondre à la volonté d’accélérer l’aménagement opérationnel de la région Ile-de-France en général et de la construction du Grand Paris en particulier, GPA est un établissement de référence pour la mise en œuvre du plan de mobilisation pour l’aménagement et le logement du Grand Paris. L’évolution de cet établissement doit se poursuivre en 2017 par une fusion avec l’établissement public d’aménagement de la Plaine de France, annoncée par le comité interministériel du Grand Paris du 15 octobre 2015 et une fédération avec l’établissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Aval.
Pour mettre en œuvre ces évolutions, les principes de gouvernance de l’établissement définis aux articles L. 321-29 à L. 321-36 du code de l’urbanisme dont les conditions d’application sont déterminées par le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 doivent être modifiés, permettant une modernisation de l’établissement.
La réécriture de l’article L. 321-33 modifie la gouvernance de GPA en faisant le choix de dissocier clairement les fonctions exécutives et non exécutives, en séparant les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de l’établissement.
Le nouvel organe délibérant de GPA doit également prendre en compte les évolutions institutionnelles récentes en modifiant la représentation des collectivités territoriales. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne sont pas, à ce jour, représentés. Tel est notamment le cas de la Métropole du Grand Paris (MGP). Or, compte tenu de son territoire et de ses compétences, la MGP a vocation à être représentée dans l’instance délibérante de GPA. La composition du nouveau conseil de surveillance de GPA s’ouvre donc aux EPCI à fiscalité propre.
Le texte rend possible la mise en place d’un dispositif particulier de désignation des représentants des EPCI à fiscalité propre. Ce type de dispositif existe déjà pour les établissements publics d’aménagement mais n’existe pas aujourd’hui pour GPA. Il s’agit, lorsque le nombre de collectivités ou groupements de collectivités situés dans le territoire de compétence de l’établissement ne permet pas qu’ils soient tous représentés au sein de l’organe délibérant, de permettre à une assemblée spéciale de désigner ces représentants.
L’entrée en vigueur de ces mesures se fera par la modification du décret statutaire de GPA qui précisera leurs conditions d’application.