Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain

Direction de la Séance

N°114

3 novembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 36

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I. - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une des collectivités territoriales ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique locale d’aménagement d’intérêt national détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

II. - Alinéa 22

Supprimer les mots :

, dans le cadre d’une opération d’intérêt national telle que définie à la section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier.

II. - Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 36 du présent projet de loi introduit une nouvelle catégorie de société publique locale, qui permettra la coopération entre les collectivités territoriales, leurs groupements, l’Etat et ses établissements publics compétents en matière d’aménagement. Ce nouveau type de société, dénommé «société publique locale d’aménagement d’intérêt national» (SPLA-IN), rend possible un partage des financements et dès lors un partage des risques financiers entre les collectivités et l’Etat, pour la réalisation d’opérations d’aménagement.

Les dispositions du présent amendement visent à redonner à cet outil la souplesse que les amendements adoptés en commission des lois ont limitée.

Ainsi, le présent amendement rétablit la disposition qui prévoit qu’une collectivité territoriale ou un de ses groupements détient au mois 35% du capital et des droits de vote de la SPLA-IN. La commission des lois a en effet supprimé cette disposition. En lieu et place, elle a adopté une mesure qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de la société. Or, le  seuil de 35% du capital et des droits de vote initialement retenu par le Gouvernement correspond à la minorité de blocage des décisions de la société, en référence aux textes relatifs aux sociétés anonymes.  Ce seuil constitue dès lors une garantie suffisante pour la préservation des intérêts des collectivités. De plus, limiter la participation de l’Etat au capital d'une SPLA-IN à moins de 50%  limite de fait la contribution financière de l’Etat aux opérations d’aménagement qui seront réalisées par ces sociétés.

Le présent amendement vise également à éviter de limiter la coopération entre l’Etat et les collectivités territoriales pour la réalisation d’opérations d’aménagement, en supprimant la disposition introduite par la commission des lois qui circonscrit l’intervention des SPLA-IN aux projets  situés dans le périmètre des opérations d’intérêt national (OIN). Les SPLA-IN ont effet vocation à intervenir  pour tout projet de relative envergure revêtant un intérêt dépassant le strict cadre local, que l’opération en question se situe en OIN ou hors OIN.

Enfin, le présent amendement supprime la disposition insérée par la commission des lois, qui prévoit que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la SPLA-IN doit être présidé par un représentant d’une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires. Il appartient en effet aux actionnaires de décider, dans le cadre de l’adoption des statuts de la SPLA-IN,  qui doit présider l’organe décisionnaire de la société.