Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain
Direction de la Séance
N°101
3 novembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 83 , 82 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris.
II (Rejeté lors d'un vote par division). – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise d’une part à rétablir l’alinéa substituant la référence à la Ville de Paris à celles à la commune et au département de Paris, supprimé par un amendement adopté en commission, et d’autre part à supprimer un alinéa créant un pouvoir d’évocation au profit du conseil de Paris, ajouté par amendement en commission.
En premier lieu, la commission des lois a supprimé l’alinéa permettant, à l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales, de substituer les références à la commune et au département de Paris par celles à la Ville de Paris, au motif que cet alinéa serait redondant avec l’article 9 du projet de loi qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures législatives propres, notamment, à adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville de Paris.
Or, le fait de remplacer d’une manière générale les références au département et à la commune de Paris par les références à la Ville de Paris est la conséquence logique de la création de cette nouvelle collectivité à statut particulier. Pour autant, il sera nécessaire d’aller davantage dans le détail dans le cadre des ordonnances.
Le Gouvernement souhaite donc le maintien de la coexistence de ces deux dispositions en rétablissant l’alinéa supprimé en commission.
En second lieu, la commission a créé un pouvoir d’évocation au bénéfice du conseil de Paris, permettant à ce dernier de proposer la modification de tout texte législatif ou règlementaire concernant les compétences, l’organisation ou le fonctionnement de la Ville de Paris, sur le modèle des deux derniers alinéas de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, introduits par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et créant un tel pouvoir au bénéfice des conseil régionaux.
Ainsi que le rapporteur l’a souligné en commission, cette disposition revêt une valeur normative faible, puisque le conseil de Paris peut déjà adopter des vœux proposant la modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs au fonctionnement ou aux compétences de Paris. Par ailleurs, les suites qui pourraient être données à de telles propositions risqueraient d’aller à l’encontre des dispositions de l’article 39 de la Constitution qui prévoient que l’initiative des lois appartient concurremment au Parlement et au Gouvernement.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne souhaite pas étendre le dispositif créé pour les conseils régionaux par la loi NOTRe au conseil de Paris
NB :Le II ayant reçu un avis défavorable de la commission a été rejeté lors d'un vote par division.