Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°48 rect. bis
11 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
Objet
Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l’expérience, à faire prendre en compte l’ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.