Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°293
11 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
SOUS-AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 222 du Gouvernement
présenté par
M. BAS
au nom de la commission des lois
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 222, alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
Après le mot :
peut
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa, l'inéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. » ;
Objet
La commission a approuvé l'institution d'une inéligibilité de trois ans pour les représentants au Parlement européen qui perdraient leur mandat par une décision du Conseil d’État en raison de la méconnaissance de ses obligations fiscales.
Toutefois, elle souhaite maintenir le principe selon lequel le Conseil d’État prend en compte la gravité du manquement constaté pour décider s'il prononce ou non la cessation du mandat. Dans un souci de rapprochement avec la rédaction proposée par le Gouvernement, la décision de mettre fin au mandat n'est plus subordonnée à un manquement d'une particulière gravité, comme le prévoit le texte de la commission, mais serait prise au terme d'un contrôle de proportionnalité entre le manquement et la sanction.