Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°289
11 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. BAS
au nom de la commission des lois
ARTICLE 9 TER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La commission peut recourir à des magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, désignés par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la commission, pour l’assister dans l’exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »
Objet
Cet amendement tend à préciser les conditions dans lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourrait recourir à des magistrats financiers.
Afin d’éviter tout raisonnement a contrario, la rédaction proposée n’exclut pas la possibilité pour la CNCCFP de faire appel à des rapporteurs qui sont issus actuellement de plusieurs viviers extérieurs aux juridictions financières.
En outre, il cantonne, conformément à l’intention initiale de la commission, cette assistance aux missions de la CNCCFP relatives aux partis politiques.