Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°282
11 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. BAS
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :
« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.
« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.
« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »
Objet
Lors de la réunion de la commission, notre collègue Jacques Bigot a abordé la question de la définition légale du rôle des collaborateurs parlementaires.
De nombreux collègues ont également déposé des amendements à ce sujet.
Les collaborateurs parlementaires ont regretté, à juste titre, que le projet de loi n'évoque leurs fonctions qu'à l'occasion de l'interdiction des emplois parlementaires.
Le présent amendement vise à faire la synthèse de l'ensemble de ces apports en :
- précisant le cadre juridique d'emploi des collaborateurs parlementaires (contrats de droit privé, rémunération par un crédit collaborateur, etc.) ;
- rappelant la nécessité d'un dialogue social constructif entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.