Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°221
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.
Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 12 habilitant le Gouvernement à créer par ordonnance une Banque de la démocratie.
En l'état du droit actuel, aucun établissement financier n'est dédié au financement des partis politiques ou des candidats aux élections. Or, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rappelle, depuis plusieurs années, les difficultés rencontrées par les candidats aux fonctions électives dans leur accès à l'emprunt et le recul de l'emprunt bancaire pour les dernières élections régionales (2016) et municipales (2014).
L'intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques sera de nature à remédier, dans un certain nombre de cas, aux difficultés rencontrées par les candidats et partis dans l'obtention de crédits. Toutefois, elle ne pourra permettre de surmonter tous les obstacles rencontrés par les candidats aux élections confrontés à un besoin immédiat de financement en vue d'une élection déterminée.
Afin de pallier les carences du financement bancaire privé, le Gouvernement souhaite donc la création d'une structure pérenne de financement. Le présent amendement resserre par ailleurs, par rapport au projet de loi déposé par le Gouvernement, le champ de l'habilitation au financement des campagnes électorales à caractère national.
S'agissant de la structure de financement envisagée, le champ de l'habilitation est volontairement large, dans le respect de l'article 38 de la Constitution, et prévoit plusieurs options concernant l'activité de la Banque de la démocratie qui pourra être un établissement doté de la personnalité morale, être adossée à un établissement de crédit existant ou prendre la forme d'un mécanisme de financement spécifique.
L'habilitation précise que l'ordonnance devra prévoir les règles garantissant l'impartialité des décisions prises de manière à préserver le pluralisme de la vie politique et la viabilité financière du dispositif mis en place.
Une mission va être confiée à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration pour étudier les conditions de mise en place de cette structure.