Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°207
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2 QUATER
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des informations mentionnées au huitième alinéa » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.
« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle, par les établissements ou les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.
« Le droit prévu au huitième alinéa s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.
« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. »
Objet
Par cet amendement, il est proposé de maintenir le droit de communication propre à la HATVP voté en commission des lois tout en l'adaptant pour que cette Haute Autorité puisse mener à bien ses missions.
Ainsi, cette rédaction de l'article 2 quater vise à restreindre ce droit de communication aux besoins de la HATVP dans l'exercice de ses missions.
La Haute Autorité pourra être rendue destinataire par l'autorité judiciaire et les juridictions financières de toute information pertinente dans l'exercice de ses missions. Jusqu'à présent, c'est l'administration fiscale qui peut exercer son droit de communication, pour la HATVP et auprès du ministère public.
La HATVP pourra désormais exercer son droit de communication auprès des tiers qui détiennent la majorité des informations utiles au bon déroulement de ses missions, les établissements bancaires et les entreprises d'assurance-vie.
Enfin, par cohérence, il est proposé que l'administration fiscale n'exerce plus pour le compte de la Haute Autorité son droit de communication pour obtenir les informations que cette dernière pourra désormais recueillir directement.
Ces droits de communication complètent l'enrichissement des moyens d'enquête de la Haute Autorité qui disposera prochainement d'un accès direct à plusieurs fichiers de l'administration fiscale et contenant nombre d'informations utiles à l'exercice, par la Haute Autorité, de ses missions
Cet amendement est par ailleurs en cohérence avec l'amendement proposé à l'article 9 quater du projet de loi organique (n°XXX).