Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°204 rect.
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. LABBÉ et Mmes ARCHIMBAUD et BOUCHOUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
1° Le III. de l’article L. 2123-20-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tableau contient également l’ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société. » ;
2° L’article L. 3123-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers départementaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet du conseil départemental, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;
3° L’article L. 3632-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers de la métropole qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet la métropole de Lyon, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;
4° L’article L. 4135-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers régionaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet du conseil régional, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;
5° L’article L. 7125-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l’assemblée de Guyane qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane, dans un format ouvert et aisément réutilisable. » ;
6° L’article L. 7227-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers à l’assemblée de Martinique qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique, dans un format ouvert et aisément réutilisable. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 123-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal.
« Ce tableau contient également l’ensemble des rémunérations et indemnités de fonctions des membres du conseil municipal qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société. »
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Objet
La plus grande opacité règne actuelle sur les indemnités de fonctions et les rémunérations des organismes rattachés au communes, comme les établissements publics locaux ou les sociétés d’économie mixtes. Cette opacité est parfois volontairement entretenue, les comptes-rendus n’étant souvent pas politiques.
Pourtant, s’agissant d’argent public, il importe de faire la transparence sur ces rémunérations, parfois supérieures aux indemnités d’élus.
Cet amendement propose que pour les communes, la transparence soit faite lors des délibérations fixant la rémunération des élus. Pour les conseils départementaux, régionaux, et les collectivités d’Outre Mer, la publicité se ferait sur le site Internet de l’institution.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.