Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°201 rect.
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. LABBÉ et Mmes BENBASSA et ARCHIMBAUD
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 11-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations prévues par la loi n° du rétablissant la confiance dans l'action publique, la commission peut également interdire à un parti politique de consentir des prêts ou des avances remboursables, à un parti, un groupements politique ou un candidat pour une durée maximale de cinq ans. » ;
Objet
La principale sanction envers un parti en cas de manquement à ses obligations comptables, à savoir la perte de la possibilité de financer une campagne électorale (ou un autre parti politique), n'est toujours pas inscrite dans la loi, et reste d'origine jurisprudentielle. C’est ce que soulignait la CNCCFP dans son rapport 2016. Il est proposé de mettre fin à ce manque et de fixer cette interdiction à cinq ans (soit une mandature).
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.