Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°2 rect. ter
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Rejeté |
présenté par
Mme LIENEMANN, MM. GODEFROY et LECONTE et Mme YONNET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8… ainsi rédigé :
« Art. 8… – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l’ancienneté entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
Objet
Cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d’une portabilité de l’ancienneté des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblée.
Cette ancienneté entre deux contrats existe au Sénat, elle n'existe pas à l'Assemblée nationale ni entre les deux assemblées. Cette mesure serait un progrès qui permettrait à des collaborateurs parlementaires expérimentés de passer d'une assemblée à l'autre sans qu'ils soient potentiellement contraints de perdre l'ancienneté acquise aujourd'hui au Sénat, et peut-être demain à l'Assemblée nationale.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3).