Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°194 rect. bis
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 33 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 33 … ainsi rédigé :
« Art. 33 ... – Les instances de rencontres régulières entre parlementaires et représentants d’intérêts, non prévues par les règlements des assemblées, doivent être constituées sous forme d’une association définie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
« Ces instances de rencontres :
« 1° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination ;
« 2° ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l’Assemblée nationale ;
« 3° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l’organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits.
« Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d’un mois, est passible d’une amende de 15 000 euros. »
Objet
Le comité de déontologie du Sénat, dès décembre 2015, s’est prononcé sur la question des clubs parlementaires et a émis plusieurs recommandations.Saisie par le président de l’Assemblée nationale, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique s’est intéressée à son tour aux clubs parlementaires en 2016. Elle a souligné la grande hétérogénéité de leurs statuts et l’absence d’encadrement juridique. Il est donc proposé de compléter la loi de 2013 afin de définir les clubs et d’encadrer leur fonctionnement.
NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 bis.