Projet de loi Confiance dans l'action publique
Direction de la Séance
N°186 rect.
10 juillet 2017
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 609 , 607 , 602)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. LABBÉ et Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et ARCHIMBAUD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre IX du titre II du livre I du code électoral, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Fin de mandat
« Art. L. 178-… – L’exercice d’une activité de conseil au cours des douze mois suivant la fin de mandat d’un député est soumis à une autorisation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsque la Haute Autorité estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé, dans un délai maximum d’une semaine à compter de la réception de sa demande, à la compléter.
« En l’absence de décision expresse écrite contraire dans un délai de quinze jours, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité de conseil ».
Objet
Cet amendement propose de soumettre à autorisation, pendant un délai d’un an, les activités de conseil exercées à l’issue d’un mandat parlementaire afin d’éviter tout soupçon.
En effet, cette durée correspond à celle de l'indemnité différentielle de fin de mandat à taux plein des parlementaire, il n'en résulterait donc pas perte de revenu pour le parlementaire concerné si le conseil était son activité principale avant sa prise de fonction.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.