Projet de loi Confiance dans l'action publique

Direction de la Séance

N°182 rect.

10 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LABBÉ et CABANEL et Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et BOUCHOUX


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Remplacer les mots :

les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés

par les mots :

les conflits d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,

Objet

La loi pour la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 a prévu une définition des conflits d’intérêts, ce qui constitue en soi une avancée. Dans un souci de clarté juridique, il serait préférable que celle-ci soit retenue afin d’éviter la démultiplication inutile des définitions.

Sur le fond, il serait très problématique que les conflits d’intérêts public-public soient écartés du champ de cette loi. A titre d’exemples, un parlementaire siégeant – y compris au titre de son mandat parlementaire – dans un établissement public ou une société d’aménagement peut tout à fait se retrouver en situation de conflit d’intérêts public-public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.